
L’Europe reviendrait-elle sur la libéralisation des jeux en ligne ? Inévitablement, si on en croit les articles de journaux dont la qualité et la notoriété n’est plus à démontrer. Les très sérieux « Challenges.fr » et « Le Monde.fr » annoncent un
« coup de théâtre » (Le Monde) et l’association des loteries européennes y verrait même
« une grande victoire pour les loteries nationales » (Challenges). Leurs articles évoquent la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, le 8 septembre 2009, confirme le droit du Portugal de rester en situation de monopole sur son marché des jeux en lignes. Cette décision pourrait-elle faire jurisprudence et permettre à la France de revenir sur l’ouverture à la concurrence de son marché intérieur ?
En étudiant un peu plus le sujet, il apparaît qu’il n’en est rien. Explications :

Retour en arrière : le 12 octobre 2006 l’Union Européenne publie
un communiqué officiel : «
la Commission enquête sur des entraves à la fourniture de services de jeux d'argent en Autriche, en France et en Italie. » Celui-ci marque le début d’un conflit ouvert entre Charly MacCreevy, le commissaire européen au marché intérieur, et l’ État français. Il intervient au moment même où le poker est en train de connaître un essor et une médiatisation incroyables.
Les avocats qui ont analysé ce texte ont bien souligné que l’Union Européenne ne remettait en cause ni les monopoles ni le droit prioritaire de chaque État quand il s’agit de protéger son « intérêt général ». Elle demande par contre que les moyens employés par les pouvoirs publics nationaux correspondent à la politique choisie.
Pour être encore plus clair, l’UE reproche à cette époque à la France de se justifier sur ses monopoles par une question « d’intérêt général » alors que dans le même temps elle autorise la FDJ et le PMU à créer de nouveaux jeux et d’en faire la pub tous les jours à la TV. (image : article de challenges.fr).
En fait cette mise en demeure, qui est contestée par le gouvernement de l’époque, trouve sa justification dans un arrêt de la CJCE rendu 3 ans plus tôt. Aussi appelé arrêt GAMBELLI, cette décision de justice rendue en 2003 indique que
« les Etats membres doivent prouver qu'ils ont une politique de jeux cohérente et systématique - autrement dit qu'ils n'interdisent pas aux opérateurs européens de fournir leurs services sur leur territoire sur le fondement de la protection du consommateur tout en favorisant leurs propres monopoles - pour pouvoir limiter l'offre de jeux d'argent. » (Maitre Thibault Verbiest dans le journaldunet.com) 
Le 23 juillet 2009 le député Gaëtan Gorce (photo politique.net), l’un des plus actifs dans les débats sur le projet de loi français, rappelle dans un article intitulé
« Les jeux ne sont pas faits » que
« le droit européen ne condamne pas, en l'état, le monopole, à la condition qu'il favorise la lutte contre la dépendance aux jeux et vise à prévenir la fraude et le blanchiment. » (imaginons-ensemble-lavenir.com ).
Dans l’affaire qui nous intéresse, dénommée par la CJCE
« affaire C 42/07 », la cour étudie bien la présence d’un acteur du jeu en ligne (
Bwin) sur marché intérieur en situation de monopole (celui du Portugal). Et sa conclusion est plus que claire :
« L’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs, comme Bwin International Ltd, établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre. »Mais il ne faut pas omettre les points 55 et suivants de la décision et surtout les points 59 et 60 que nous vous livrons en intégralité :
"59 Les États membres sont par conséquent libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché. Toutefois, les restrictions qu’ils imposent doivent satisfaire aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne leur proportionnalité (arrêt Placanica e.a., précité, point 48).60 Par conséquent, il convient d’examiner en l’espèce notamment si la restriction de l’offre des jeux de hasard par l’Internet imposée par la législation nationale en cause au principal est propre à garantir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs invoqués par l’État membre concerné et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. En tout état de cause, ces restrictions doivent être appliquées de manière non discriminatoire (voir, en ce sens, arrêt Placanica e.a., précité, point 49).Notre conclusion sera simple et claire : l’ouverture des jeux en ligne en France ne peut être mise en question par cette affaire."Il a été reproché à la France que les moyens de protection des joueurs justifiant une situation de monopole n’ont jamais été proportionnels et en adéquation avec une politique basée sur « l’intégrité nationale ».
Ce qui est reconnu au Portugal est justement que les moyens sont proportionnés à la politique du pays en matière de prévention et de lutte contre les fraudes et le blanchiment d’argent.
Si l’on veut trouver des similitudes entre les deux cas, il faut surtout insister sur la plus importante : dans les deux cas la communauté se base sur le même article (le 49CE) pour arriver à des conclusions différentes. Ceci peut s’expliquer soit parce que l’UE change d’avis… ou tout simplement parce que les situations sont différentes, ce que nous avons essayé de démontrer ici.